Le droit pour le CE de recourir à un expert-comptable rémunéré par l’entreprise dans le cadre de l’examen annuel des comptes s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis

 

Cass. soc., 28 mars 2018, no 16-12.707

 

 

En l’espèce, un CE a désigné le 12 juin 2012 un expert afin de l’assister pour l’examen annuel des comptes de l’exercice 2011. La réunion de présentation au comité d’entreprise des comptes de l’année 2011 et de la remise du rapport financier s’est tenue le 25 juin 2012.

 

L’employeur, contestant la régularité de la désignation de l’expert-comptable, a saisi le président du tribunal de grande instance (TGI).

 

La cour d’appel de Paris a donné raison à l’employeur et a jugé que la désignation de l’expert en date du 12 juin 2012 aux fins d’examiner les comptes de l’année 2011 devait s’inscrire dans le cadre des expertises rémunérées par le CE, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l’entreprise ne pouvait recevoir application.

 

Le cabinet d’expertise comptable a donc formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir le paiement de ses honoraires par l’entreprise. Cependant, la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel de Paris. Elle pose pour principe que : « le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis ».

 

Elle a appliqué ce principe à l’affaire qui lui était soumise : « la cour d’appel, ayant constaté que la désignation de l’expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l’année 2011, a exactement décidé que la rémunération de l’expert devait rester à la charge du comité d’entreprise ».

Analyse des Orientations Stratégiques

Cette nouvelle consultation est obligatoire. Elle porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise c’est-à-dire sur les perspectives envisagées notamment financières, mais aussi et surtout sur leurs conséquences sur l’activité, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, l’emploi, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires, à des stages, etc. Dans ce cadre, un délai de 15 jours incombe aux élus pour rendre leur avis.

 

Analyser les orientations stratégiques permet alors de connaître, d’évaluer, d’anticiper, de maîtriser les futurs changements affectant l’entreprise et ses salariés, et de prévenir les impacts qui en résultent. Sans l’analyse de ces orientations stratégiques, les conséquences qui en ressortent peuvent être dommageables pour l’entreprise et consécutivement pour ses salariés. Ainsi, maîtriser ces orientations mais surtout leurs conséquences est nécessaire, et cela passe par une analyse fine réalisée par un expert.

Il s’agit là d’une mission dont l’équipe du cabinet EXPERTS CE peut se prévaloir. Les experts-comptables, juristes et auditeurs mais également psychologues du travail du cabinet mettent alors leurs compétences en œuvre afin d’étudier finement les stratégies pensées par la direction.

 

En cela, l’équipe s’efforce de souligner :

  • les impacts financiers sur l’entreprise (mise en concurrence avec le marché, valorisation des services, sécurité professionnelle, etc.) et les salariés (salaires des salariés, primes attribuées, budgets dédiés aux formations, etc.) ;
  • les impacts sur la politique de recrutement (embauches envisagées, recours important aux intérimaires, licenciements « masqués », etc.)
  • les impacts sur les conditions de travail (dévalorisation des compétences, objectifs moins atteignables, surcharge de travail, absence de reconnaissance, etc.)
  • etc.

 

En ce sens, ces orientations stratégiques doivent être appréciées par les élus du CE mais également ceux du CHSCT. L’objectif est en effet ici de les associer à l’évolution de l’entreprise, de l’organisation et des emplois afin d’anticiper les futurs chocs : licenciements économiques, etc.

 

 

À noter, cette analyse fait l’objet d’un co-financement direction/CE dont  20% par le CE et ce, dans la limite de 1/3 de son budget annuel de fonctionnement.

Rappel de la législation en vigueur en matière de présentation des comptes du comité d’entreprise

 

Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus (article L. 2325-49 du Code du travail).

 

Ils doivent être approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice (sachant que ce délai peut être prolongé à la demande du CE par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête). La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.

 

La loi réserve explicitement l’approbation des comptes annuels du CE aux membres élus.

 

Ainsi ni l’employeur ni les représentants syndicaux au CE ne peuvent prendre part au vote sur l’approbation des comptes.

 

L’article L. 2325-52 du Code du travail prévoit qu’au plus tard trois jours avant la réunion portant sur l’approbation des comptes, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité doivent communiquer aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels.

 

Par ailleurs, en application de l’article L. 2325-50 du Code du travail, le comité d’entreprise doit établir, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.

 

Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière portant sur l’approbation des comptes annuels du CE.

 

L’article L. 2325-51 du Code du travail prévoit que le trésorier du CE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.

Ce rapport est également présenté aux membres élus du CE lors de la réunion en séance plénière portant sur l’approbation des comptes annuels du CE et est transmis aux membres du CE au plus tard trois jours avant cette réunion.

 

En vertu de l’article L. 2325-53 du Code du travail, le comité d’entreprise doit porter à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels accompagnés du rapport d’activité et de gestion financière.

 

Enfin, il est prévu à l’article R. 2325-15 du Code du travail que les membres du CE sortant doivent rendre compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils doivent remettre aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité.

 

Si les membres du CE sortant refusent de se soumettre à ces obligations, ils peuvent être sanctionnés sur le plan pénal et civil.

 

Sur le plan pénal, ce refus constitue un obstacle au bon fonctionnement du CE et constitue ainsi un délit d’entrave.

 

De plus, le refus de délivrer des documents essentiels tels que les livres de comptabilité peut caractériser un délit de vol ou de détournement de documents. Par ailleurs, si la reddition des comptes révèle des irrégularités de gestion, les membres du CE sortant peuvent être poursuivis pour abus de confiance.

 

Sur le plan civil, des dommages et intérêts peuvent être réclamés par les nouveaux membres du CE aux anciens membres pour réparer le préjudice subi par le CE.

Rappel de la législation en vigueur en matière de comptabilité du CE

 

Depuis le 1er janvier 2015, il est imposé aux comités d’entreprise de tenir des comptes. L’étendue de cette obligation dépend du nombre de salariés, des ressources annuelles et du total comptable.

 

1°) Possibilité de tenir des comptes par un simple livre comptable et par une simple synthèse annuelle : ressources inférieures ou égales à 153 000 euros

 

Le comité d’entreprise, dont les ressources annuelles* à la clôture d’un exercice n’excèdent pas 153 000 euros, peut s’acquitter de ses obligations comptables :

 

  • en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit ;
  • et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables (article L. 2325-46 du Code du travail).

 

Dans ce cadre, un logiciel comptable permet aisément de remplir l’obligation pour le CE de tenir une comptabilité.

 

* Par « ressources annuelles », il faut entendre le total :

 

– du montant de la subvention de fonctionnement ;

– du montant des ressources du comité d’entreprise en matière d’activités sociales et culturelles mentionnées à l’article R. 2323-34 du Code du travail, à l’exception des produits de cession d’immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;

– après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l’article R. 2323-34 du Code du travail et, le cas échéant, du montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises.

 

2°) Possibilité de tenir des comptes simplifiés

 

Il est possible d’adopter une présentation simplifiée des comptes (selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables), et de n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice, pour le comité d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil de 153 000 euros, mais dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, les seuils suivants (article L. 2325-45 et article D. 2325-9 du Code du travail) :

 

  • le nombre de 50 salariés à la clôture d’un exercice ;
  • le montant de 3 100 000 euros de ressources annuelles. Sachant que par « ressources » on entend la subvention de fonctionnement telle que prévue à l’article L. 2325-43 du Code du travail, le budget des activités sociales et culturelles tel que prévu à l’article R. 2323-34 du Code du travail à l’exception des produits de cession d’immeubles, le tout après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention lui confiant la gestion d’activités sociales et culturelles communes ;
  • le montant de 1 550 000 euros pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.

 

Le comité d’entreprise dont les ressources annuelles dépassent le seuil de 153 000 euros mais qui n’excède pas au moins deux des trois critères mentionnés ci-dessus doit confier la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable, conformément à l’article L. 2325-57 du Code du travail.

 

Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

 

3°) Tenue d’une comptabilité exhaustive

 

Lorsque le comité d’entreprise dépasse au moins deux des trois critères suivants :

 

  • le nombre de 50 salariés à la clôture d’un exercice ;
  • le montant de 3 100 000 euros de ressources annuelles. Sachant que par « ressources » on entend la subvention de fonctionnement telle que prévue à l’article L. 2325-43 du Code du travail, le budget des activités sociales et culturelles tel que prévu à l’article R. 2323-34 du Code du travail à l’exception des produits de cession d’immeubles, le tout après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention lui confiant la gestion d’activités sociales et culturelles communes ;
  • le montant de 1 550 000 euros pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d’actif,

 

il est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du Code de commerce.

 

Il en résulte que le CE doit :

 

  • procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ;
  • contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;
  • et établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

 

Les comptes annuels du comité d’entreprise sont établis selon les modalités définies par le règlement no 2015-01 du 2 avril 2015 de l’Autorité des normes comptables.

 

Lorsque le comité d’entreprise dépasse au moins deux des trois critères mentionnés ci-dessus, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.

 

Le comité d’entreprise doit établir des comptes consolidés lorsque l’ensemble constitué par celui-ci et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dépasse au moins deux des trois critères mentionnés ci-dessus. Le CE devra dans ce cas nommer deux commissaires aux comptes qui seront rémunérés sur la subvention de fonctionnement (article L. 2325-54 du Code du travail).