Rappel de la législation en vigueur en matière de comptabilité du CE

Rappel de la législation en vigueur en matière de comptabilité du CE

 

Depuis le 1er janvier 2015, il est imposé aux comités d’entreprise de tenir des comptes. L’étendue de cette obligation dépend du nombre de salariés, des ressources annuelles et du total comptable.

 

1°) Possibilité de tenir des comptes par un simple livre comptable et par une simple synthèse annuelle : ressources inférieures ou égales à 153 000 euros

 

Le comité d’entreprise, dont les ressources annuelles* à la clôture d’un exercice n’excèdent pas 153 000 euros, peut s’acquitter de ses obligations comptables :

 

  • en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit ;
  • et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables (article L. 2325-46 du Code du travail).

 

Dans ce cadre, un logiciel comptable permet aisément de remplir l’obligation pour le CE de tenir une comptabilité.

 

* Par « ressources annuelles », il faut entendre le total :

 

– du montant de la subvention de fonctionnement ;

– du montant des ressources du comité d’entreprise en matière d’activités sociales et culturelles mentionnées à l’article R. 2323-34 du Code du travail, à l’exception des produits de cession d’immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;

– après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l’article R. 2323-34 du Code du travail et, le cas échéant, du montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises.

 

2°) Possibilité de tenir des comptes simplifiés

 

Il est possible d’adopter une présentation simplifiée des comptes (selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables), et de n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice, pour le comité d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil de 153 000 euros, mais dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, les seuils suivants (article L. 2325-45 et article D. 2325-9 du Code du travail) :

 

  • le nombre de 50 salariés à la clôture d’un exercice ;
  • le montant de 3 100 000 euros de ressources annuelles. Sachant que par « ressources » on entend la subvention de fonctionnement telle que prévue à l’article L. 2325-43 du Code du travail, le budget des activités sociales et culturelles tel que prévu à l’article R. 2323-34 du Code du travail à l’exception des produits de cession d’immeubles, le tout après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention lui confiant la gestion d’activités sociales et culturelles communes ;
  • le montant de 1 550 000 euros pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.

 

Le comité d’entreprise dont les ressources annuelles dépassent le seuil de 153 000 euros mais qui n’excède pas au moins deux des trois critères mentionnés ci-dessus doit confier la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable, conformément à l’article L. 2325-57 du Code du travail.

 

Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

 

3°) Tenue d’une comptabilité exhaustive

 

Lorsque le comité d’entreprise dépasse au moins deux des trois critères suivants :

 

  • le nombre de 50 salariés à la clôture d’un exercice ;
  • le montant de 3 100 000 euros de ressources annuelles. Sachant que par « ressources » on entend la subvention de fonctionnement telle que prévue à l’article L. 2325-43 du Code du travail, le budget des activités sociales et culturelles tel que prévu à l’article R. 2323-34 du Code du travail à l’exception des produits de cession d’immeubles, le tout après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention lui confiant la gestion d’activités sociales et culturelles communes ;
  • le montant de 1 550 000 euros pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d’actif,

 

il est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du Code de commerce.

 

Il en résulte que le CE doit :

 

  • procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ;
  • contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;
  • et établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

 

Les comptes annuels du comité d’entreprise sont établis selon les modalités définies par le règlement no 2015-01 du 2 avril 2015 de l’Autorité des normes comptables.

 

Lorsque le comité d’entreprise dépasse au moins deux des trois critères mentionnés ci-dessus, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.

 

Le comité d’entreprise doit établir des comptes consolidés lorsque l’ensemble constitué par celui-ci et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dépasse au moins deux des trois critères mentionnés ci-dessus. Le CE devra dans ce cas nommer deux commissaires aux comptes qui seront rémunérés sur la subvention de fonctionnement (article L. 2325-54 du Code du travail).