Custom Garden https://customgarden.fr Paysagiste à Gorges Wed, 18 Apr 2018 12:13:41 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.4 Recours à des CDD successifs : la requalification en CDI n’est plus automatique https://customgarden.fr/recours-a-des-cdd-successifs-la-requalification-en-cdi-nest-plus-automatique/ Wed, 18 Apr 2018 12:13:41 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4773

Recours à des CDD successifs : la requalification en CDI n’est plus automatique

Cass. soc., 14 févr. 2018, no 16-17.966

 

 

En l’espèce, une salariée a été embauchée en CDD :

 

– du 17 au 30 juin 2010 pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent ;

– du 8 au 29 juillet 2010 pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent ;

– du 1er au 29 août 2010 pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

 

Puis elle a été de nouveau sollicitée en avril 2011 et a conclu, entre le 26 avril 2011 et le 27 février 2014, 104 CDD ayant pour objet le remplacement de salariés absents.

 

La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son CDD conclu en avril 2011 en un CDI.

 

Il convient de rappeler, dans un premier temps, que l’article L. 1242-1 du Code du travail prévoit que : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

 

Il convient, dans un second temps, de rappeler qu’en 2005, la Cour de cassation a eu à trancher une affaire similaire. Dans cette affaire, une salariée a conclu 104 CDD successifs ayant pour objet le remplacement de salariés absents.  La Cour de cassation avait considéré que l’employeur ne pouvait recourir de façon systématique aux CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre. Elle avait donc jugé que l’emploi occupé par la salariée était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il y avait donc lieu de requalifier les CDD en un CDI (Cass. soc., 26 janv. 2005, no 02-45.342 – arrêt publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation). Cette jurisprudence a ensuite été confirmée à plusieurs reprises.

 

Dans la présente affaire, le conseil de prud’hommes ainsi que la cour d’appel, appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation, ont considéré que la multiplicité des CDD ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ils ont donc procédé à la requalification de l’ensemble des CDD en un CDI.

 

Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel.

 

En effet, la Haute juridiction a considéré que :

 

« le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

 

Elle a ainsi invalidé l’arrêt de la cour d’appel en estimant que les motifs retenus par cette dernière  étaient insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l’entreprise, que les CDD successifs avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

 

Désormais, la multiplié et la durée excessive des CDD successifs ne permettent plus, à elles seules, de caractériser l’abus dans le recours aux CDD. Ainsi, la requalification en CDI n’est plus automatique.

]]>
Le droit pour le CE de recourir à un expert-comptable https://customgarden.fr/le-droit-pour-le-ce-de-recourir-a-un-expert-comptabl/ Mon, 16 Apr 2018 15:36:38 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4643

Le droit pour le CE de recourir à un expert-comptable rémunéré par l’entreprise dans le cadre de l’examen annuel des comptes s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis

 

Cass. soc., 28 mars 2018, no 16-12.707

 

 

En l’espèce, un CE a désigné le 12 juin 2012 un expert afin de l’assister pour l’examen annuel des comptes de l’exercice 2011. La réunion de présentation au comité d’entreprise des comptes de l’année 2011 et de la remise du rapport financier s’est tenue le 25 juin 2012.

 

L’employeur, contestant la régularité de la désignation de l’expert-comptable, a saisi le président du tribunal de grande instance (TGI).

 

La cour d’appel de Paris a donné raison à l’employeur et a jugé que la désignation de l’expert en date du 12 juin 2012 aux fins d’examiner les comptes de l’année 2011 devait s’inscrire dans le cadre des expertises rémunérées par le CE, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l’entreprise ne pouvait recevoir application.

 

Le cabinet d’expertise comptable a donc formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir le paiement de ses honoraires par l’entreprise. Cependant, la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel de Paris. Elle pose pour principe que : « le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis ».

 

Elle a appliqué ce principe à l’affaire qui lui était soumise : « la cour d’appel, ayant constaté que la désignation de l’expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l’année 2011, a exactement décidé que la rémunération de l’expert devait rester à la charge du comité d’entreprise ».

]]>
Focus sur la VAE https://customgarden.fr/1-2/ Fri, 23 Mar 2018 13:15:43 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4497

Focus sur la VAE

La validation des acquis de l’expérience également appelée VAE, vous permettra d’obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L. 335-6 du code de l’éducation. (Article L.6411-1 du code du travail)
Vous trouverez ci-après le lien qui vous permettra d’accéder au répertoire national des certifications professionnelles: http://www.rncp.cncp.gouv.fr/.

En ce qui concerne la rémunération pendant la VAE, « Le salarié dont l’action de validation des acquis de l’expérience est prise en charge par l’un des organismes collecteurs paritaires agréés a droit à une rémunération égale à la rémunération qu’il aurait reçue s’il était resté à son poste de travail, dans la limite par action de validation d’une durée déterminée par décret pour chaque action de validation. La rémunération due au bénéficiaire d’un congé pour validation des acquis de l’expérience est versée par l’employeur. Celui-ci est remboursé par l’organisme collecteur paritaire agréé. » (Article L. 6422-8 du code du travail)

 

La durée du congé pour VAE ne peut excéder 24 heures de temps de travail, consécutives ou non. Néanmoins, cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour certains salariés, notamment ceux n’ayant pas obtenu un diplôme de niveau IV ou ceux dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. (Article L.6422-3 du code du travail)

En ce qui concerne le coût de la démarche VAE, il varie en fonction des ministères et des organismes « valideurs ». Néanmoins, les frais engendrés par une démarche VAE relèvent du financement de la formation professionnelle continue. Le financeur de la VAE peut être l’employeur en passant par le plan de formation, un OPCA en passant par le congé de VAE ou encore un OPACIF en passant par le CPF.

La VAE s’adresse à tous (les salariés, les non-salariés, les demandeurs d’emploi, les bénévoles).

En revanche, il y a deux conditions à respecter pour demander une VAE. Il faut avoir au minimum 3 ans d’ancienneté et cette expérience doit avoir un rapport direct avec la certification visée.

La VAE peut se résumer en 3 grandes étapes:

1) Constitution d’un dossier de recevabilité qui devra comporter un récapitulatif du parcours ainsi que les justificatifs d’expériences, de formations et de diplômes. Ce dossier sera à transmettre au pôle de validation des acquis de l’organisme au sein duquel vous souhaitez faire votre VAE.

2) Réalisation du dossier VAE avec l’aide d’un référent pédagogique. Cet accompagnement débute dès la réception du dossier de recevabilité.

3) Présentation du dossier VAE devant le jury et certification

Si vous êtes toujours intéressée par la VAE, je vous invite à vous rapprocher d’un point relais conseil VAE afin qu’un conseiller vous accompagne dans les premières étapes de cette démarche. Vous trouverez tous les points relais conseil d’Ile de France avec le lien ci-après: http://www.vae.gouv.fr/spip.php?page=carte-prc&i_insee_region=11.

]]>
Le comité social et économique peut-il faire appel à un Expert ? https://customgarden.fr/le-comite-social-et-economique-peut-il-faire-appel-a-un-expert/ Fri, 23 Mar 2018 13:13:17 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4499

Le comité social et économique peut-il faire appel à un Expert ?

Bonne nouvelle car la réponse est affirmative !

Les réprésentants du personnel au comité soccial et économique conservent le droit aux mêmes expertises qu’avant. Sauf que… le co-financement des expertises a été élargi. En effet, une participation de 20% au coût total de l’expertise sera dorénavant imposée aux élus du comité social et économique.

Les expertises relatives aux licenciements collectifs, à la situation économique, à la politique sociale et au risque grave resteront à la charge de l’employeur en totalité.

]]>
Analyse des Orientations Stratégiques https://customgarden.fr/analyse-des-orientations-strategiques/ Fri, 23 Mar 2018 13:10:27 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4500

Analyse des Orientations Stratégiques

Cette nouvelle consultation est obligatoire. Elle porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise c’est-à-dire sur les perspectives envisagées notamment financières, mais aussi et surtout sur leurs conséquences sur l’activité, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, l’emploi, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires, à des stages, etc. Dans ce cadre, un délai de 15 jours incombe aux élus pour rendre leur avis.

 

Analyser les orientations stratégiques permet alors de connaître, d’évaluer, d’anticiper, de maîtriser les futurs changements affectant l’entreprise et ses salariés, et de prévenir les impacts qui en résultent. Sans l’analyse de ces orientations stratégiques, les conséquences qui en ressortent peuvent être dommageables pour l’entreprise et consécutivement pour ses salariés. Ainsi, maîtriser ces orientations mais surtout leurs conséquences est nécessaire, et cela passe par une analyse fine réalisée par un expert.

Il s’agit là d’une mission dont l’équipe du cabinet EXPERTS CE peut se prévaloir. Les experts-comptables, juristes et auditeurs mais également psychologues du travail du cabinet mettent alors leurs compétences en œuvre afin d’étudier finement les stratégies pensées par la direction.

 

En cela, l’équipe s’efforce de souligner :

  • les impacts financiers sur l’entreprise (mise en concurrence avec le marché, valorisation des services, sécurité professionnelle, etc.) et les salariés (salaires des salariés, primes attribuées, budgets dédiés aux formations, etc.) ;
  • les impacts sur la politique de recrutement (embauches envisagées, recours important aux intérimaires, licenciements « masqués », etc.)
  • les impacts sur les conditions de travail (dévalorisation des compétences, objectifs moins atteignables, surcharge de travail, absence de reconnaissance, etc.)
  • etc.

 

En ce sens, ces orientations stratégiques doivent être appréciées par les élus du CE mais également ceux du CHSCT. L’objectif est en effet ici de les associer à l’évolution de l’entreprise, de l’organisation et des emplois afin d’anticiper les futurs chocs : licenciements économiques, etc.

 

 

À noter, cette analyse fait l’objet d’un co-financement direction/CE dont  20% par le CE et ce, dans la limite de 1/3 de son budget annuel de fonctionnement.

]]>
Grève et exercice du mandat de représentant du personnel https://customgarden.fr/greve-et-exercice-du-mandat-de-representant-du-personnel/ Fri, 23 Mar 2018 13:09:30 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4501

Grève et exercice du mandat de représentant du personnel

La grève ne suspend pas le mandat des représentants du personnel, c’est ce qu’a rappelé un récent arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2017.

 

Les heures de délégation peuvent donc être utilisées pendant un mouvement de grève.

 

Ainsi, les heures de délégation prises pendant un mouvement de grève auquel le représentant du personnel ou d’un syndicat s’est associé doivent être de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite de ces heures doit donc, dans un premier temps, les payer et, dans un second temps, introduire un recours judiciaire.

 

Rappelons que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de juger que le temps passé en réunion avec l’employeur afin d’apporter une solution au conflit doit être payé en s’imputant sur les heures de délégation (Cass. soc., 27 février 1985, nº 82-40.173).

]]>
Nouveau décret relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement https://customgarden.fr/nouveau-decret-relatif-a-la-procedure-de-precision-des-motifs-enonces-dans-la-lettre-de-licenciement/ Wed, 31 Jan 2018 20:53:00 +0000 http://barbudaux.site-web-professionnel.com/?p=4404

Un nouveau décret a été publié le 17 décembre 2017 au Journal officiel de la République française : décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

 

Ce décret est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, soit postérieurement au 17 décembre 2017.

 

Ce décret a inséré deux articles dans la partie réglementaire du Code du travail : article R. 1232-13 et R. 1233-2-2. Le premier se trouve dans le chapitre concernant le licenciement pour motif personnel et le second dans le chapitre concernant le licenciement pour motif économique. Les textes de ces deux articles sont identiques. Ils sont rédigés comme suit :

 

« Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement ».

 

Rappel : La jurisprudence interdisait jusqu’à présent à l’employeur de préciser les motifs du licenciement après la notification au salarié, l’exposant éventuellement à une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 a infléchi la jurisprudence dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent désormais être précisés par l’employeur après la notification de celle-ci au salarié.

]]>
L’introduction d’une action en résiliation judiciaire peut-elle motiver un licenciement ? https://customgarden.fr/lintroduction-dune-action-en-resiliation-judiciaire-peut-elle-motiver-un-licenciement/ Wed, 17 Jan 2018 16:41:56 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4727

L’introduction d’une action en résiliation judiciaire peut-elle motiver un licenciement ?

 

L’introduction d’une action en résiliation judiciaire ne peut pas motiver le licenciement d’un salarié. C’est ce que vient de confirmer une jurisprudence récente du 8 février 2017 (Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-28.085).

 

En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 15 janvier 2013.

 

Le 8 février 2013, il a été licencié pour faute lourde.

 

Le salarié avait demandé en justice la nullité de son licenciement. Les juges du fond ont rejeté sa demande. Ils ont justifié leur décision par le fait que : « selon la lettre de licenciement, la décision de rupture du contrat de travail ne repose pas sur le seul motif qu’il a pris l’initiative de saisir le conseil de prud’hommes ».

 

Cependant, la Cour de cassation n’a pas validé la décision des juges du fond.

 

En effet, la Haute juridiction a, en s’appuyant sur l’article L. 1121-1 du Code du travail (1) et sur l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (2), jugé que : « ce grief, s’il figure en tant que tel dans la lettre de licenciement, est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement ».

 

Ainsi, lorsque le licenciement est motivé, même partiellement, par l’introduction d’une action en résiliation judiciaire, il est nul dans son ensemble car il porte atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.

 

(1) Article L. 1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

 

(2) Article 6, § 1 – Droit à un procès équitable – de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

 

]]>
L’employeur peut-il mettre fin aux usages et aux engagements unilatéraux ? https://customgarden.fr/lemployeur-peut-il-mettre-fin-aux-usages-et-aux-engagements-unilateraux/ Wed, 17 Jan 2018 16:41:29 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4729

L’employeur peut-il mettre fin aux usages et aux engagements unilatéraux ?

 

Les usages* et les engagements unilatéraux peuvent être dénoncés par l’employeur.

 

La dénonciation des usages et celle des engagements unilatéraux sont soumises au même régime juridique. Autrement dit, les règles jurisprudentielles de dénonciation de l’un comme de l’autre sont identiques.

 

En effet, en l’absence de règles légales de dénonciation de l’usage, la jurisprudence a précisé à quelles conditions l’employeur peut y mettre fin.

 

D’après la jurisprudence constante, la dénonciation par l’employeur de l’usage (ou de l’engagement unilatéral) est opposable à l’ensemble des salariés concernés dès lors que cette décision a été précédée d’une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d’éventuelles négociations (Cass. soc., 25 févr. 1988, no 85-40.821).

 

Ainsi, pour que l’employeur puisse valablement dénoncer un usage, il doit, chronologiquement :

 

– informer les institutions représentatives du personnel ;

– informer individuellement chaque salarié ;

 respecter un délai de prévenance suffisant : entre la décision de l’employeur de dénoncer l’usage et la disparition effective de l’avantage doit en effet s’écouler un délai de prévenance suffisant (Cass. soc., 14 nov. 1990, no 88-42.325). Ce délai a pour finalité de permettre l’engagement d’une négociation collective (Cass. soc., 9 févr. 1994, no 91-19.321). Sa durée minimale n’est fixée par aucun texte et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Bien que les règles de dénonciation des accords collectifs ne soient pas applicables en matière d’usage d’entreprise, il peut être utile de prendre un délai de référence minimal de trois mois (délai du préavis prévu par le Code du travail en matière de dénonciation d’accords collectifs).

 

Ces trois conditions sont cumulatives.

 

L’employeur ne peut, sauf à le dénoncer, modifier unilatéralement l’usage tant dans son principe que dans ses modalités d’application (Cass. soc., 16 mars 1989, no 87-41.105).

 

Ainsi, au même titre que les accords collectifs de travail ou que le contrat de travail, l’usage d’entreprise s’impose à l’employeur qui est tenu de l’appliquer tant qu’il ne l’a pas régulièrement dénoncé.

 

En conséquence, à défaut de dénonciation régulière, l’usage reste en vigueur et les salariés sont fondés à en réclamer l’application (Cass. soc., 5 mai 2004, no 01-44.988).

 

En conclusion, seule la dénonciation régulière pourra mettre fin, au terme du délai de prévenance, à l’avantage issu de l’usage (ou de l’engagement unilatéral). Cependant, la dénonciation de l’usage ou de l’engagement unilatéral ne saurait avoir d’effet rétroactif (Cass. soc., 27 mai 1992, no 89-43.149).

 

Il est important de savoir que le seul cas où la procédure de dénonciation n’est pas obligatoire est celui où l’usage est remplacé par un accord d’entreprise ayant le même objet.

 

Définition de l’usage : L’usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l’entreprise et prend la forme d’un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d’entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou au contrat.

 

Pour qu’une pratique soit qualifiée d’usage, il faut qu’elle remplisse trois conditions jurisprudentielles que sont la constance dans le temps, la généralité et la fixité (Cass. soc., 15 avr. 1992, n° 88-44.439).

 

 

]]>
La promesse d’embauche doit-elle contenir toutes les mentions obligatoires du CDD ? https://customgarden.fr/la-promesse-dembauche-doit-elle-contenir-toutes-les-mentions-obligatoires-du-cdd/ Wed, 17 Jan 2018 16:41:03 +0000 http://www.ce-experts.site-web-professionnel.com/?p=4728

La promesse d’embauche doit-elle contenir toutes les mentions obligatoires du CDD ?

 

Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Soc., 6 juillet 2016, n° 15-11.138), publié au bulletin, donne la réponse à cette question.

 

En l’espèce, une salariée demandait la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) au motif que la promesse d’embauche, qui lui avait été remise un mois avant le début d’exécution de la relation de travail et qui valait contrat, ne mentionnait pas la qualification professionnelle de la personne qu’elle devait remplacer.

 

Pour rappel, l’article L. 1242-12 du Code du travail dispose que le CDD conclu pour le remplacement d’un salarié absent doit notamment contenir le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. Si le CDD ne comporte pas cette mention, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

Dans cette affaire, la cour d’appel avait donné raison à la salariée en condamnant l’employeur à lui verser une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif que la promesse d’embauche ne mentionnait pas la qualification professionnelle de la personne remplacée.

 

La Haute juridiction, plus précisément la chambre sociale de la Cour de cassation, n’a pas validé la décision de la cour d’appel. Pour la Haute Juridiction, les mentions obligatoires du CDD, dont la liste est précisée à l’article L. 1242-12 du Code du travail, n’ont pas à figurer dans la promesse d’embauche. La Cour de cassation dit expressément que « les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche ». Il convient de préciser que, dans cette affaire, le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la salariée postérieurement à la promesse d’embauche comportait bien les mentions obligatoires du CDD.

 

 

]]>